La fédération
promouvoir & développer
la filière production
Carton Ondulé de France est l’organisation professionnelle qui représente plus de 70 % des fabricants de carton ondulé, soit 51 usines et environ 9600 salariés. Carton Ondulé de France a pour adhérents 6 groupes de dimensions nationales et internationales.
L’industrie du carton ondulé représente 12 groupes, 70 sites de production et 15200 salariés. Elle a produit, en 2023, 2,47 millions de tonnes pour un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.
Les adhérents
organisation de carton ondulé de france
LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
Une Assemblée Générale qui regroupe l’ensemble des membres actifs de Carton Ondulé de France.
Un Conseil d’Administration qui regroupe les membres de l’Assemblée Générale élus pour y siéger.
Un Bureau, composé d’un Président, Philippe DURAND, d’un vice-président et d’un trésorier, élus par le Conseil d’Administration.
LES COMMISSIONS STATUAIRES
– La commission « Communication » assure la promotion du carton ondulé et coordonne les actions de communication fédérale avec celles des entreprises.
– La Commission « Affaires réglementaires » a pour but d’assurer le suivi des problématiques spécifiques de Carton Ondulé de France d’un point de vue règlementaire et normatif.
– Le groupe de travail « Sécurité » favorise l’amélioration continue des machines, de l’environnement et du comportement au travail dans l’industrie du carton ondulé.
Carton Ondulé de France est adhérent d’UNIDIS, à qui a été déléguée la gestion de la convention collective.
déontologie
Dans la charte de bonne conduite sont notamment prohibés les échanges d’informations sensibles avec des concurrents, en particulier portant sur :
• Les prix d’achat ou de vente, les évolutions de prix, les remises, les rabais et les marges
• Les plans Marketing tels que niveaux de production, niveaux de stocks, process de production, matières premières
• Les divisions ou répartitions de territoires et de clients
• Les stratégies de l’entreprise et états des carnets de commande
sur le fonctionnement
de l’union européenne
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et FR C 83/88 Journal officiel de l’Union européenne 30.3.2010
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
Article 102
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.